La gratification versée au stagiaire n’est pas un salaire et n’est pas soumise aux cotisations sociales, dans la limite de 12.50% du plafond horaire de la sécurité sociale. La franchise en dessous de laquelle aucune cotisation sociale (patronale et salariale) ne sera due est égale à 436.05€ par mois en 2012 dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.
Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, le ou les stages font obligatoirement l’objet d’une gratification versée mensuellement.
Plus plus d’information, consulter le site de l’URSSAF
Quelle est la procédure pour changer simplement de nom d’une association sans en modifier le but ?
Une association peut librement changer de dénomination dans la mesure où elle respecte les règles attachées au nom : le nouveau titre doit être original, doit renseigner sur l’activité de la structure, doit être libre (c’est-à-dire non utilisé par un autre groupement) et ne doit pas prêter à confusion.
La procédure du changement de nom est celle de la modification statutaire dont les conditions sont elles-mêmes librement fixées par les statuts. La protection de la nouvelle dénomination n’est donc opposable aux tiers qu’à compter de la déclaration de la modification effectuée auprès de la Préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l’association.
Une publication au Journal Officiel des associations est imposée par la pratique administrative.
Source : Juris association
Quels sont les documents qui doivent être affichés sur le lieu de travail ?
Certains documents doivent être effectivement affichés dans un endroit visible et facilement accessible à tous les salariés et pouvoir être lus en groupe. Doivent apparaître sur le panneau : les horaires de travail, la durée des repos et l’ordre de succession des départs en congés payés, l’intitulé de la convention collective appliquée dans l’association et l’endroit où elle est laissée à disposition des salariés, les articles du code du travail relatifs à l’égalité de traitement homme/femme (et les textes d’application), la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui est obligatoire à partir de 50 salariés ; l’endroit où l’on peut consulter le document unique des risques ; le règlement intérieur ; les consignes d’incendie ; les numéros d’appel de l’inspection du travail, de la médecine du travail et des secours d’urgence, les textes officiels (articles de code, convention collective) se trouvent sur le site de Légifrance.
Source : Associations mode d’emploi
Dans le cadre de la réalisation des paies du mois de mai, comment doit-on prendre en considération les dimanches 1er mai et 8 mai ? Les salariés peuvent-ils espérer avoir un jour de repos supplémentaire ou être payés en plus ?
1er mai : Pour l’ensemble des salariés, le 1er mai est, par principe, un jour férié et chômé (CT. art. L.3133-4). Les salariés ne pourront pas prétendre à un repos supplémentaire ou à un complément de leur rémunération malgré le fait que le 1er mai tombe, cette année, un dimanche, jour de repos hebdomadaire, sauf disposition contraire d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise.
Exceptionnellement, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, n’ont pas la possibilité d’interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai doivent obtenir, en plus de leur salaire correspondant au travail accompli, le versement d’une indemnité égale au montant de ce salaire (CT. art. L.3133-6). Reportez-vous à votre convention collective : elle prévoit peut-être le montant de la majoration à accorder, mais en aucun cas, elle ne peut imposer de remplacer le montant de cette indemnité par un repos équivalent.
8 mai : A la différence du 1er mai, le 8 mai est considéré comme étant un jour férié ordinaire qui n’est pas obligatoirement chômé (CT. art. L.3133-1). Par principe, l’employeur dispose de toute latitude pour faire travailler ses salariés durant ce jour férié sous réserve de respecter certaines conditions (CT. art. L.3132-12 et s.) et sauf dispositions conventionnelles ou accord d’entreprise contraintes.
Si les salariés remplissent les conditions prévues à l’article L. 3133-3 du code du travail, ils ne doivent subir aucune perte de salaire. En revanche, ils ne peuvent prétendre à une majoration de rémunération ou à une récupération, sauf dispositions plus favorables de la convention collective ou d’un accord d’entreprise.
Enfin, lorsque le 8 mai tombe un dimanche, les salariés ne sont pas en droit d’obtenir un complément de rémunération ou de récupérer ce jour férié qui est perdu, sauf si la convention collective prévoit que ce jour perdu pourra être récupéré sous forme d’une journée de repos.
Source : juris association
L’arrêté du janvier 2011 portant extension de l’avenant n°135 du 26 octobre 2010 à la convention collective nationale de l’animation, relatif à la valeur du point a été publié au Journal Officiel du 21 janvier 2011.
Ainsi, la valeur du point, avec effet au 1er février, passera à 5.72€ .
Les associations employeurs doivent remplir leurs obligations en complétant la Déclaration Annuelle des Salaires pour l’exercice 2010.
Un délai supplémentaire est accordé pour les associations qui n’ont pas encore répondu à cette obligation.
La date limite d’envoi, normalement fixée au 31 janvier est repoussée au jeudi 3 février 2011.
Vous ne recevrez pas de TR 2010 en version papier.
Afin de vous confor
mer à vos obligations déclaratives avant le 31 janvier 2011, inscrivez-vous dès à présent au service de déclaration en ligne des Urssaf : https://mon.urssaf.fr.
Pour vous accompagner dans la mise en place de ces nouvelles modalités déclaratives, des conseillers Urssaf vous répondent par téléphone au 0811 011 637 (prix d’un appel local).
cliquez ici
Il est à noter cependant, pour les associations qui n’effectuent pas les déclarations par Internet, qu’il est possible toutefois de demander le document papier. Il vous sera adressé
Le mois de janvier, départ de la nouvelle année, est signe également de l’obligation pour les employeurs d’effectuer les différentes déclarations sociales en ce qui concerne les salaires.
Ainsi, pour le 15 janvier, vous devez compléter les déclarations pour le 4ème trimestre 2010. Vous pouvez demander la version “papier” mais vous pouvez également établir ces déclarations via internet. Il suffit de vous inscrire. Les déclarations concernent l’URSSAF, les assurances Chômage et AGS (toujours à Pôle emploi pour 2010), la retraite et la prévoyance.
Pour le 31 janvier, vous devrez réaliser vos déclarations annuelles aux mêmes organismes et régler l’écart (s’il existe) afin de clôturer votre exercice 2010. A noter que pour l’URSSAF, deux documents sont à compléter : le tableau récapitulatif ainsi que la DADS (Déclaration Automatisées des Données Sociales).
Pour le 28 février, la déclaration à Uniformation concernant les cotisations pour la formation professionnellel.
Un salarié en arrêt maladie peut-il prétendre aux congés payés qu’il n’a pas pu prendre ?
Deux situations peuvent se présenter :
Le salarié tombe malade durant ses congés : Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. L’employeur s’est acquitté de son obligation à son égard. Ainsi, pendant la durée prévue du congé, le salarié, bien que malade, est considéré comme étant en congés. En revanche, si la durée de la maladie dépasse celle de la période de prise des congés payés, le salarié est ensuite en arrêt maladie.
Le salarié est absent pour maladie au moment du départ en congés payés : Il ressort d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 février 2009 (n°07-44.488) que lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels durant la période prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à la maladie, à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Source : juris association
Veuillez trouver ci-joint une note relative au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes participant à un accueil collectif de mineurs.
Cette note vise à vous sensibiliser sur l’importance que revêt l’interrogation du casier judiciaire en matière de protection des mineurs accueillis au sein de vos structures et sur votre responsabilité en la matière.
Nous insistons tout particulièrement sur l’absolue nécessité de vérifier les renseignements portés sur les fiches complémentaires aux déclarations d’accueil, notamment en ce qui concerne l’identité des intéressés qui doit être reportée précisément au vu de documents d’identité (carte nationale d’identité, extrait d’acte de naissance…).
Cette vigilance et cette rigueur s’appliquent dès à présent.